Taxe au tonnage
Bénéfices provenant du transport transocéanique
Les sociétés ont la faculté de choisir le régime de la taxe au tonnage en Belgique si elles génèrent des bénéfices à partir d’activités de transport transocéanique. Il s’agit donc de bénéfices générés par des activités de transport transocéanique à partir de l’exploitation d’un navire de haute mer:
Marine marchande
= les bénéfices provenant de l’exploitation d’un navire de haute mer sous un pavillon de l’UE et destiné au transport de marchandises/personnes (i) sur les voies maritimes internationales ou (ii) en naviguant vers les installations en mer destinées à l’exploration/exploitation des ressources naturelles et au retour de celles-ci, ainsi que les bénéfices issus d’activités en rapport direct avec les opérations précitées.
La condition stipulant que de telles opérations doivent avoir lieu sous le pavillon d’un État membre de l’UE ne sera pas applicable si les conditions mentionnées sous 3.1, alinéas 8 et 9 de la communication C(2004) 43 de la Commission européenne – orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime – sont remplies. Dans ce cas, la compagnie maritime pourra toujours bénéficier du régime de la taxe au tonnage si au moins de 60% de son tonnage est exploité sous un pavillon communautaire.
Dragage
= les bénéfices générés par l’exploitation d’un navire belge de haute mer destiné au transport en haute de matériaux dragués dans le cadre de l’exploration ou de l’exploitation de ressources naturelles, si lesdites opérations représentent plus de 50% de la durée d’exploitation du navire au cours de la période d’imposition.
Remorquage
= les bénéfices générés par l’exploitation d’un remorqueur maritime sous pavillon belge, si plus de 50% des activités du navire au cours de la période d’imposition portent sur du remorquage en haute mer.
Exploitation d’un navire transocéanique
Les sociétés existantes ont également la faculté de créer une division maritime séparée lorsqu’elles choisissent le régime de la taxe au tonnage pour leurs activités maritimes menées à côté d’autres activités (non maritimes). À cet égard, on entend par ‘division’, une unité d’exploitation séparée remplissant les conditions de l’art. 46, §1, 2° CIR92 et de l’art. 680 du Code des Sociétés. En outre, une telle division:
Gestion de navires pour le compte de tiers
Les activités de gestion de navires pour le compte de tiers peuvent entrer en ligne de compte pour le régime belge de la taxe au tonnage, à condition que le contribuable se soit vu confier la gestion technique et des équipages d’un navire transocéanique et qu’il assume la pleine et entière responsabilité de l’exploitation du navire pour le compte de tiers. En plus, il faut qu’il prenne en charge toutes les obligations et responsabilités du propriétaire dans les domaines de la sécurité maritime internationale et de la prévention de la pollution.
Par ailleurs, il faudra remplir les conditions suivantes pour être autorisé à introduire une demande pour bénéficier de la taxe au tonnage:
Géré en très grande mesure à partir de la Belgique
Pour pouvoir bénéficier du régime belge de la taxe au tonnage, il faut que les navires soient gérés en très grande mesure à partir de la Belgique.
Les documents préparatoires de la loi sur la taxe au tonnage clarifient que le mot « gestion » renvoie à la responsabilité principale pour les activités maritimes, notamment (liste non exhaustive) :
Le contribuable doit effectuer ou faire effectuer la plupart de ces activités en Belgique.
Concrètement, pour évaluer si un navire est géré en très grande mesure à partir de la Belgique, l’Union royale des Armateurs belges a développé une matrice d’auto-évaluation comprenant un certain nombre de questions couvrant l’exécution de (i) la gestion stratégique et commerciale du navire, (ii) sa gestion technique et (iii) la gestion de l’équipage. Chaque question a sa propre pondération dans le total de la matrice pour appuyer la thèse que le navire est géré à partir de la Belgique – c’est-à-dire que le contribuable exécute ou qu’il fait exécuter la plupart de ces activités de gestion en Belgique – étant entendu qu’il faut obtenir un score minimum.
Base imposable sous le régime de la taxe au tonnage
Sous le régime de la taxe au tonnage, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires transocéaniques sont forfaitairement déterminés. La base de la taxe au tonnage est calculée par navire, par jour et par 100 tonnes nettes, conformément au barème ci-dessous. Le nombre de jours à prendre en compte est le nombre de jours calendrier de propriété, ou, pour les affrètements à coque nue, le nombre prévu dans la charte-partie.
Barème (par 100 tonnes nettes par jour)
Veuillez noter que le tarif de 0,05 EUR s’applique uniquement:
Exemple
Les paiements réputés avoir été effectués directement ou indirectement à des personnes ou entreprises situées dans des pays figurant sur la liste des juridictions fiscales non coopératives sont ajoutés aux bénéfices provenant de l’exploitation de navires de mer. Ce qui précède s’applique tant que ces paiements n’ont pas été correctement déclarés ou si le contribuable ne peut pas prouver que ces paiements ont été effectués dans le cadre de transactions réelles et authentiques, et dans la mesure où le bénéficiaire n’est pas une construction artificielle.
La base imposable de la taxe au tonnage ainsi déterminée est imposée au taux d’imposition normal des sociétés, c’est-à-dire 25%.
Plus-values / moins-values sur les navires sous le régime de la taxe au tonnage
Comme la base de la taxe au tonnage représente l’intégralité de la base imposable, les bénéfices imposables forfaitairement sous le régime de la taxe au tonnage sont censés inclure les plus-values et les moins-values sur un navire.
Le contribuable doit inclure les plus-values pour chaque navire soumis au régime de la taxe au tonnage dans la déclaration fiscale de l’année au cours de laquelle ce régime devient applicable, ainsi que dans les neuf années suivantes. La plus-value est définie comme la différence positive entre la valeur marchande et la valeur comptable, diminuée des amortissements et des dépréciations.
Toutefois, si une plus-value est réalisée lors de la vente d’un navire acquis avant l’entrée dans le régime de la taxe au tonnage et vendu dans les 24 mois suivant cette entrée, cette plus-value sera imposée selon le régime normal de taxation des plus-values. Cela ne s’applique que si le navire n’est pas exploité sous le régime de la taxe au tonnage pendant une période ininterrompue de 24 mois après la vente.
Si le tonnage net de la flotte diminue durablement de 30 % dans les neuf ans suivant l’entrée dans le régime de la taxe au tonnage, la plus-value sera imposée selon le régime normal de l’impôt sur les sociétés. Il en va de même si les activités du contribuable sont totalement ou partiellement arrêtées au cours des neuf premières années suivant l’entrée dans le régime de la taxe au tonnage.
Déduction des dividendes perçus/déduction des intérêts notionnels/déduction des pertes fiscales et des investissements
Il n’y a pas de compensation de la déduction des dividendes perçus/déduction des intérêts notionnels/déduction des pertes fiscales et des investissements par les bénéfices sous la taxe au tonnage, mais une telle compensation demeure possible par les bénéfices d’autres divisions de la société, s’il y en a.
Les pertes fiscales et autres déductions reportées qui existaient déjà lors du passage à la taxe au tonnage sont suspendues; elles ne seront réactivées qu’à l’expiration de la période de la taxe au tonnage.
Si la société sous le régime de la taxe au tonnage a perçu des dividendes, ceux-ci seront soit inclus dans la base imposable forfaitaire ou ils bénéficieront de la déduction des dividendes perçus. Ce principe sera valable si les activités de holding sont considérées/traitées comme une division séparée, indépendante des activités sous la taxe au tonnage (les bénéfices issus des activités de holding feraient alors l’objet du régime fiscal ordinaire de l’impôt des sociétés. Il faut que les conditions requises soient remplies pour pouvoir bénéficier de la déduction des dividendes perçus).
Dividendes et plus-values sur les actions de sociétés sous le régime de la taxe au tonnage
Les dividendes reçus d’une filiale qui relève de la taxe au tonnage (c’est-à-dire les dividendes versés par une société ayant adopté le régime de la taxe au tonnage à une société belge ordinaire) peuvent bénéficier de la déduction des dividendes perçus (exemption de participation au niveau d’une société belge ordinaire), à condition de remplir les conditions requises pour la déduction (cf. point 3.1.4.). Les dividendes versés par des sociétés belges sous le régime de la taxe au tonnage remplissent la condition en matière d’imposabilité.
Procédure de demande
Le choix du régime de la taxe passe par une demande officielle de décision anticipée (Ruling) auprès du Service des Décisions Anticipées en matières fiscales (Ruling Office) du SPF Finances.
En principe, le service précité décide dans les trois mois de la demande si les conditions de la demande d’adoption de la taxe au tonnage sont remplies, mais cette période peut être prolongée en accord mutuel entre le contribuable et le fisc. En cas de décision favorable, le régime de la taxe au tonnage s’appliquera pour une durée de dix ans à compter du premier exercice suivant l’année de l’introduction de la demande. À l’issue de la période de dix ans, le régime sera tacitement prorogé pour une nouvelle durée de dix ans. Le contribuable peut exercer l’option de retrait du régime au moins trois mois avant la fin de la dernière période imposable des dix années.
Avantages fiscaux alternatifs
Les compagnies maritimes qui n’ont pas choisi d’adopter le régime de la taxe au tonnage relèvent dès lors du régime général de l’impôt des sociétés, mais elles n’en sont pas moins susceptibles de bénéficier d’un certain nombre d’avantages fiscaux spécifiques:
(i) un système optionnel de dépréciation accélérée pour les navires neufs et pour les navires d’occasion qui entrent en la possession d’un contribuable belge pour la première fois;
(ii) une exonération fiscale des plus-values sur la vente de navires, moyennant une condition de réinvestissement;
(iii) une déduction pour investissement représentant 30% du prix d’achat de navires neufs et de navires d’occasion qui entrent en la possession d’un contribuable belge pour la première fois.
Amortissement
Les nouveaux navires exclusivement utilisés aux fins d’opérations transocéaniques peuvent faire l’objet des pourcentages d’amortissement suivants:
Les navires transocéaniques qui n’ont pas été acquis à l’état neuf et qui servent exclusivement aux fins d’opérations transocéaniques entrent en ligne de compte pour la méthode d’amortissement décrite ci-dessus à condition que le contribuable belge en soit le propriétaire pour la première fois. Par conséquent, les navires achetés à d’autres contribuables belges n’entrent pas en ligne de compte pour la méthode d’amortissement accéléré.
Les compagnies maritimes ayant adopté le régime de la taxe au tonnage ne peuvent pas bénéficier du régime de l’amortissement accéléré.
Imposition des plus-values
Les plus-values réalisées sur la vente de navires de haute mer seront exonérées de l’impôt des sociétés, si:
Le réinvestissement doit intervenir au plus tard au moment de la cessation de l’activité professionnelle et dans un délai de cinq ans à compter du premier jour de la période d’imposition au cours de laquelle les plus-values ont été réalisées ou à compter du premier jour de l’avant-dernière période précédant la réalisation des plus-values. Si le réinvestissement ne remplit pas les conditions précitées, les plus-values réalisées seront considérées comme des bénéfices de la période d’imposition au cours de laquelle la période de réinvestissement prend fin.
L’investissement considéré comme un réinvestissement doit être maintenu en qualité d’actif pendant au moins cinq ans, mais il peut éventuellement être remplacé dans les trois mois de son aliénation.
Le régime d’exonération des plus-values ne s’applique pas à la période pendant laquelle la société relevait de la taxe au tonnage.
Déduction pour investissement
Les sociétés belges et les succursales belges de sociétés étrangères pourront bénéficier d’une déduction pour investissement correspondant à 30% du prix d’achat des navires de haute mer, si les conditions suivantes sont remplies:
La déduction pour investissement peut être reportée en cas de bénéfices insuffisants dans une période d’imposition. La déduction pour investissement qui n’avait pas été déduite au moment où la taxe au tonnage a été appliquée pour la première fois pourra intervenir lorsque le régime de la taxe au tonnage ne sera plus appliqué et que la société tombera donc à nouveau sous le régime fiscal normal de l’impôt des sociétés.
La déduction pour investissement au taux de 30% ne sera pas applicable pendant la période d’application de la taxe au tonnage par la société.